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Si vous êtes intéressé par la réglementation européenne du chocolat et si vous voulez connaître dans le détail l'évolution de l'affaire jusqu'à son plus récent développement (23 juin 2000), lisez l'intégralité du texte ci-dessous.
Si vous voulez seulement être informé des grandes lignes de cette réglementation, en particulier s'agissant de l'emploi de matières grasses végétales, passez directement au chapitre "LE DECRET".

La position du Club des Croqueurs de Chocolat
est donnée à la fin du dossier.

- Que penser de cette réglementation ?

- Comment continuer à défendre et à promouvoir la qualité ?

- Comment protéger et informer le consommateur ?

cabosse de cacao L'HISTORIQUE
 
"La guerre du chocolat est finie" titrait LE MONDE au lendemain du vote décisif du Parlement Européen, le 15 mars 2000.

Trente années d'âpres querelles, de discussions houleuses, de mobilisation des médias et des opinions publiques, se sont en effet achevées ce jour là, après un débat d'à peine une heure, consacrant, comme poursuivait le journal la "victoire des matières grasses végétales, les fameuses M.G.V."

1 -  En 1973, la C.E.E.(Communauté Economique Européenne, première forme de l’Union Européenne d’aujourd’hui) se dote d’une réglementation unique - une directive - pour la fabrication et la vente de produits de cacao et de chocolat.

Cette directive remplace les législations nationales des neufs états constituant alors la C.E.E., les six pays fondateurs (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays Bas) et les trois nouveau-venus (Danemark, Irlande et Royaume-Uni).

Sont ainsi harmonisées les dispositions concernant les dénominations, la composition des différents types de chocolat, l’addition de matières comestibles, la présentation de l’étiquetage, etc...

Il s’agit d’un ensemble réglementaire cohérent, complet, répondant aux besoins des producteurs, industriels et artisans, aux intérêts des consommateurs (du moins tels qu’on les concevait à l’époque) et facilitant les échanges à l’intérieur du marché commun.

La directive de 1973 a incontestablement contribué à une amélioration globale de la qualité du chocolat, à un développement de la production et de la consommation en Europe.

 2 -  Un bon texte certes, mais qui laissait subsister une lacune importante touchant la composition même du chocolat. Les Neuf, en effet, n’avaient pas réussi à s’entendre sur la demande présentée par les trois nouveaux états-membres : pouvoir ajouter au mélange de base (cacao et sucre) de la matière grasse autre que celle naturellement contenue dans le cacao (le beurre de cacao). Les Six refusent cette possibilité comme portant atteinte à la nature même du produit.

Les Trois ont fait valoir que leur chocolat était ainsi fabriqué depuis plus de cent ans et les Six que leurs traditions chocolatières étaient aussi anciennes sinon plus…

Comme l’accord s’avérait impossible, le conseil de la C.E.E a botté en touche, en se donnant trois ans pour résoudre le problème, c’est à dire « décider des possibilités et des modalités de l’extension de l’utilisation de ces matières grasses à l’ensemble de la Communauté ».

Il a alors été demandé à la Commission Européenne de suggérer, comme c’est son rôle, une solution pour sortir de l’impasse, dans le délais prescrit, soit trois ans. Il en a fallu vingt-sept pour régler le problème…

Rappelons ici que la tâche de la commission est de soumettre aux Etats-membres des propositions pour le bon fonctionnement de l’Union. Sauf exceptions prévues, c’est toujours le Conseil des Ministres qui décide. Selon la formule : « La commission propose, le Conseil dispose ».

 3 -  Et voilà la Commission en charge d’un des dossiers les plus délicats qu’elle ait eu à traiter, dans le domaine agroalimentaire, en tout cas.

Un écheveau où s’entremêlent des conflits d’intérêts mettant en cause de grandes multinationales et de modestes artisans, des pays riches, consommateurs de chocolat et des pays pauvres, producteurs de cacao, des habitudes alimentaires, voire des traditions culturelles âprement défendues, avec comme souvent, un brin de chauvinisme.

Le prototype de l’affaire où un compromis s’impose, mais lequel ?

En réalité, la Commission n’avait pas vraiment le choix.
 


 4 -  L’une des règles de base du Marché Commun, instaurée par le Traitement de Rome, confirmée par ceux de Maastricht et d’Amsterdam, est le principe de la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises entre les états-membres. Un produit, alimentaire ou non, doit pouvoir être commercialisé dès l’instant où il est conforme à la législation de l’un des partenaires.

Toutefois, des conditions peuvent être imposées à l’ouverture générale des frontières, en matière d’information des consommateurs par exemple.

Le non-respect de ce principe par un état-membre est susceptible de recours devant la Cour de Justice de Luxembourg, qui se prononce sans appel possible.


 5 -  A la fin des années 1970, la Commission transmet aux gouvernements une proposition destinée à compléter la directive de 1973, en réglant l’affaire des M.G.V.

La solution préconisée est simple :

- autoriser la généralisation de l’emploi des matières grasses végétales (M.G.V.), en adjonction au beurre de cacao,

- fixer les conditions de cet usage, en particulier en ce qui concerne la nature des graisses pouvant être utilisées, leur teneur maximale dans le produit fini, les dispositions d’étiquetage, etc…


Immédiatement protestation véhémente des pays opposants (les Six), discussions houleuses au Conseil des Ministres de la C.E.E., affrontement des opinions publiques et, en 1984, refus du Parlement Européen.

Re-proposition de la Commission après ce premier échec, désaccord au sein du Conseil, nouvelle proposition et toujours pas d’issue… jusqu’en 1997.

Entre-temps, les données économico-politiques ont changé : les Neuf sont devenus Quinze, l’Union Européenne a remplacé la C.E.E. , les pays opposants aux M.G.V. sont passés minoritaires…
 



 6 -  En octobre 1997, le Parlement Européen, qui désormais participe au même titre que le Conseil à la décision, examine une énième proposition de Bruxelles. Tout en posant des conditions drastiques à l’emploi des M.G.V., il n’en rejette pas le principe.

Le 28 octobre 1999, le Conseil de l’Union parvient à « une position commune » autorisant l’incorporation de M.G.V. dans le chocolat, avec des modalités nettement en retrait par rapport aux exigences formulées par le Parlement Européen en 1997.

Le 15 mars 2000, le Parlement Européen examine la position commune du Conseil et l’approuve sans reprendre les conditions qu’ils avaient posés en 1997. Il confirme donc son accord sur la question de fond des M.G.V.

Le 23 juin 2000, le Conseil et le Parlement Européen adoptent définitivement la nouvelle réglementation européenne sous la forme de la "directive 2000/36/CE relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine".
 

Le texte est publié au Journal Officiel des Communautés Européennes, L 179 du 3 aout 2000 (page19).

La cause est donc entendue : le chocolat comportant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, en complément de celui-ci, aura droit d’être fabriqué et commercialisé dans toute l’Union.

La directive a été transposée dans le droit français par un décret du 31 juillet 2003 (J.O. du 1er Août).
 

LE DECRET

Examinons les principales dispositions de la nouvelle réglementation du chocolat :

- pour l’essentiel, la législation antérieurement applicable est maintenue en ce qui concerne la définition et le classement des différentes sortes de chocolat : chocolat, chocolat au lait, chocolat fourré, etc…

- il en est de même s’agissant de l’addition de matières comestibles (miel, fruits secs, céréales, etc…) qui demeure autorisée dans une certaine limite (40 % du poids du produit fini). Sont toujours interdites les additions de graisses animales, de farine et d’amidon, ainsi que l’usage d’arômes imitant la saveur du chocolat ou du lait.

- La mention obligatoire de la teneur en cacao est maintenue (« cacao : …% au minimum ») et les dispositions générales en matière d’étiquetage sont imposées au chocolat, comme à toutes les denrées alimentaires, à savoir : liste des ingrédients et date d’utilisation optimale (« A consommer de préférence avant le … »).

- La nouvelle directive ne traite pas directement du cas des additifs, car celui-ci est régi dans le cadre général d’une directive dressant la liste des substances autorisées (la lécithine de soja demeure ainsi admise en chocolaterie en tant qu’émulsifiant).


A s’en tenir aux indications ci-dessus, la future réglementation paraît être semblable à celle applicable jusqu’ici. Mais une seule phrase, à l’article 2 du texte approuvé le 15 mars, suffit pour offrir la possibilité de modifier la substance du produit : « Les matières grasses végétales autre que le beurre de cacao… peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat… ».
 

Lors de la fabrication du chocolat (le plus souvent pendant le conchage), il sera donc possible d’incorporer au mélange cacao et sucre (et lait éventuellement) une quantité de matières grasses autres que le beurre de cacao,

- appartenant à la catégorie des équivalents au beurre de cacao et ainsi répertoriées : illipé, huile de palme, sal, karité, kogum gurgi et noyaux de mangue,

- dans la limite maximum de 5 % par rapport au poids du produit fini, partie chocolat exclusivement.

L’étiquetage des produits avec M.G.V. doit être complété par la mention suivante, attirant l’attention et clairement lisible : « contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao ». Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractère gras, au moins aussi grands, à proximité de la dénomination de vente ; nonobstant cette exigence, la dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit.

Ce dernier membre de phrase signifie que  la dénomination « chocolat » peut être placée seule, c’est à dire sans la mention de la présence de M.G.V. dans le produit, à n’importe quel endroit de l’emballage.
 

Enfin la directive est muette sur les modalités de contrôle de la teneur en M.G.V., pourtant indispensable pour garantir le respect de la limite des 5 %, et n’est guère contraignante quant à la nécessité de prendre en compte la répercussion de la mesure sur l’économie des pays producteurs de cacao, tous en voie de développement.

LA POSITION DU CLUB

Le chocolat a toujours été jusqu’ici en France, un aliment composé à la base de deux denrées naturelles et bien connues : le cacao et le sucre.

Aucun motif n’a été fourni pour justifier l’ajout d’illipé, d’huile de palme, de sal ou autre corps gras ignorés du consommateur.

On ne voit en tout cas pas ce que celui-ci peut y gagner, tant en ce qui concerne la qualité du chocolat que son prix.

Le Club des Croqueurs de Chocolat a toujours été opposé à l’idée que l’on puisse appeler « chocolat » un produit contenant une autre matière grasse que celle présente dans la fève de cacao.

A de nombreuses reprises, il est intervenu auprès des pouvoirs publics français et communautaires pour faire entendre sa voix, celle de la qualité, et en a informé les médias, à l’occasion de plusieurs conférences de presse.

Il regrette profondément la décision prise par l’Union Européenne.

Le Club déplore que le principe de la libre circulation, indiscutable en soi, ait conduit à une libéralisation totale  de l’emploi des M.G.V., alors qu’une autre solution eut été possible, comme il l’avait suggéré : admission dans le chocolat entrant dans la fabrication de biscuits, barres et autres produits composites, mais non dans les tablettes et les bonbons de chocolat.

Le Club désapprouve l’attitude du Parlement Européen qui, en octobre 1997, avait posé des conditions très strictes à l’usage des M.G.V., en particulier pour l’étiquetage, et qui les a purement et simplement reniés en mars 2000, vingt huit mois après.
 
Il condamne encore plus le comportement du gouvernement français qui, lors des discussions au sein de l'Union Européenne, ne s'est pas contenté de s'abstenir au moment du vote - ce que l'on pourrait comprendre - mais a formellement approuvé l'emploi des M.G.V.
Et on continuera encore, avec son agrément tacite, à dire que tout ça c'est la faute de Bruxelles.

Mais la loi est la loi : il y a donc maintenant deux chocolats sur le marché, l’un pur cacao, l’autre avec matières grasses végétales ajoutées.


Aujourd'hui et demain : soutenir la qualité - protéger le consommateur

Complétant les dispositions du décret du 31 juillet 2003, le Parlement a adopté une résolution stipulant que les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel", et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules matières grasses végétales tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.

Le Club approuve pleinement la protection ainsi assurée de la mention "Pur beurre de cacao". Mais il considère que la référence à la tradition n'a pas de sens et risque d'être mal interprétée. Personne en effet n'est en mesure de définir ce qu'est la tradition en chocolaterie et laisser croire que l'absence de MGV est à elle seule une garantie de qualité comporte un risque évident de tromperie du consommateur.
 

Soutenir la qualité :

Pour le Club cela signifie continuer à affirmer qu'un chocolat digne de ce nom ne contient pas de M.G.V.

Cela signifie aussi, faire la promotion, encore et toujours, des bons produits et des bons artisans.
 

Protéger le consommateur :

Le chocolat, avec matières grasses végétales (autres que le beurre de cacao) peut être présent sur le marché.
Au consommateur de choisir.
En pleine connaissance de cause ?
Ce n'est pas sûr, car il faudra bien lire l'étiquetage et notamment... le dos des emballages. La dénomination « chocolat » pouvant figurer seule à n’importe quel emplacement, on peut être sur qu’on la trouvera bien en vue sur le dessus des produits, la mention des matières grasses végétales étant renvoyée sur la face du dessous.

Le Club rappelle au consommateur : "Lisez bien l'étiquetage !"

Mais la bonne information, c'est aussi faire savoir au consommateur que le chocolat qu'il achète ne contient pas de matières grasses de remplacement au beurre de cacao.

Cette tâche revient à l'initiative des chocolatiers eux-mêmes, qui doivent en prévenir leurs clients à l'aide de panneaux ou d'écriteaux judicieusement placés dans les magasins.

Le Club a pensé les aider en mettant à leur disposition le signe distinctif de qualité que voici :

Reproduit en CD facilement utilisable, ce logo n'est remis qu'aux artisans dont les produits ont été appréciés apr le Club.
C'est donc une double indication de qualité à l'intention du public.
 
 

La fève de cacao est un phénomène que la nature n’a jamais répété ;
on n’a jamais trouvé autant de qualités réunies dans un aussi petit fruit.

Alexander Von Humboldt (Explorateur et géographe allemand 19e siècle)